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Décret 70/23 – Modifications dans le Domaine du Commerce de Détail
Le Décret 70/2023 « Bases pour la Reconstruction de l’Économie Argentine » (le « DNU »), introduit des abrogations, des modifications et des substitutions de la réglementation du travail, du commerce, des douanes et des changes, entre autres.
Nous examinons ici quatre réglementations liées au commerce de détail qui ont été abrogées, totalement ou partiellement, par le DNU.
Le Décret 70/23 et la Loi sur l'Approvisionnement
L’article neuf du Titre II du Décret 70/23 a abrogé intégralement la Loi nationale sur l’Approvisionnement 20.680 qui réglementait le commerce intérieur de la République argentine.
Cette abrogation s’inscrit dans la volonté du gouvernement, telle que reflétée dans les considérants du DNU, de libérer l’économie, en préservant la liberté de choix, le respect de la propriété privée et les principes constitutionnels de la libre circulation des biens, des services et du travail.
La Loi sur l’Approvisionnement, connue sous le nom de « Loi Gelbard », a été promulguée en 1974 pour donner au Pouvoir Exécutif National (« PEN ») la faculté de réglementer de manière exhaustive le processus économique à ses différentes étapes. Elle l’autorisait à intervenir dans l’achat et la vente, l’échange et la location de biens, ainsi que dans la prestation de services. Les micro, petites et moyennes entreprises (selon son acronyme en espagnol MiPYME) étaient exclues de ce régime. Avant son abrogation, sa validité avait déjà été remise en question avec la promulgation des décrets 2.284/1991 et 722/1999.
La loi autorisait le PEN à réglementer la commercialisation de biens et de services, se concentrant principalement sur la conclusion d’accords et/ou l’émission de mesures de gel et de contrôle des prix. Elle conférait au PEN le pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires, pénales, de suspension et/ou d’inhabilitation pour des actes ou des omissions, tels que spécifiés dans son quatrième article, notamment le non-respect des mesures dictées par l’autorité d’application, l’augmentation artificielle des prix, l’accaparement de matières premières ou de produits, le refus ou la restriction injustifiée de la vente de biens ou la prestation de services, ou la réduction sans motif de la production habituelle.
La Loi sur l’Approvisionnement était systématiquement utilisée par les gouvernements précédents pour intervenir dans le commerce, en tentant sans succès de contrôler l’inflation en menaçant les entreprises de son application.
Sa déréglementation signifie un progrès dans le respect de la propriété privée, renforce la liberté d’exercice du commerce et de l’industrie licite, consacrée par les articles 14 et 17 de la Constitution nationale, et préserve la liberté de contrat, dans le but de promouvoir l’investissement privé grâce à des mécanismes générant certitude et prévisibilité pour l’avenir.
Les fournisseurs des biens, des prestations et des services ont désormais la faculté de fixer librement leurs prix et les quantités produites, dans le cadre des règles de l’offre et de la demande du marché. Le PEN ne pourra plus intervenir dans la fixation des prix ni réglementer et/ou intervenir dans la commercialisation, l’intermédiation, la distribution et/ou la production des biens, des prestations et/ou des services. Il ne pourra pas non plus imposer de sanctions en cas de pénurie ou de manque de biens ou de services répondant aux besoins de base ou essentiels.
Observatoire des Prix et de la Disponibilité des Intrants, Biens et Services
La Loi 26.992 de 2014 a créé l’Observatoire des Prix et de la Disponibilité des Intrants, Biens et Services en tant qu’organisme technique destiné à « …surveiller, recueillir et systématiser les prix et la disponibilité des intrants, biens et services produits, commercialisés et fournis sur le territoire de la Nation. »
Cet observatoire avait le pouvoir d’interférer dans la commercialisation des biens et des services en contrôlant leur disponibilité et leurs prix.
Il pouvait demander la documentation relative à l’activité commerciale des entreprises ou des agents économiques et émettre des rapports sur des organismes publics ou privés.
Dans le cas où le contrôle détectait des actes et/ou des comportements susceptibles de générer des distorsions sur le marché et dans les processus de formation des prix, il avait le pouvoir d’émettre un avis afin de le transmettre à l’autorité d’application compétente.
Enfin, dans certaines situations, il avait également le pouvoir d’émettre un avis technique sur les prix et/ou la disponibilité des biens et services.
Cet observatoire n’a apporté aucun bénéfice à la société, ni n’a contribué au contrôle de l’inflation, en dehors de la création d’une charge administrative absurde pour les entreprises et les commerces, qui devaient partager des informations sensibles sans garantie de traitement confidentiel.
Son abrogation va dans le sens de la volonté du gouvernement de ne pas intervenir dans la formation des prix et de protéger la confidentialité des entreprises et des commerces en ne devant pas fournir d’informations sensibles concernant leur structure de coûts, rentabilité et activité commerciale au Gouvernement.
Le Décret 70/23 et la Loi sur les Gondoles
La Loi sur les Gondoles 27.745 de 2020 avait pour objectif principal de garantir la transparence et la compétitivité des prix des produits alimentaires, des boissons, des articles d’hygiène et de nettoyage pour la maison. Elle s’appliquait aux supermarchés, aux magasins en libre-service, aux chaînes de détail et de gros.
Elle réglementait les gondoles physiques ou numériques. Elle interdisait à un groupe d’entreprises de dépasser les 30% de l’espace disponible sur ces gondoles et/ou emplacements virtuels. Elle imposait l’exposition d’au moins cinq groupes économiques différents.
25% de l’espace disponible devait être réservé à l’exposition de produits fabriqués par des petites et moyennes entreprises (« Pymes ») nationales, des coopératives et/ou des mutuelles ; et un supplément de 5% pour des produits issus de l’agriculture familiale, paysanne ou indigène, et des secteurs de l’économie populaire.
Les produits de moindre coût devaient être situés à une hauteur équidistante entre le premier et le dernier étage. De leur côté, sur les emplacements virtuels, les produits de moindre coût devaient être publiés dans la première visualisation des produits de la catégorie en question. Il était également exigé que les présentoirs adjacents aux lignes de caisse et aux îlots d’exposition garantissent 50% de l’espace pour des produits élaborés par des Pymes nationales et/ou produits par des coopératives et/ou des mutuelles. Tant sur les gondoles que sur les emplacements virtuels, l’exposition de produits importés ne pouvait pas dépasser le pourcentage établi par l’autorité d’application.
Le non-respect de ses règles entraînait l’application de sanctions découlant du régime de loyauté commerciale (loi 22.802 et ses modifications), de la défense de la concurrence (loi 27.442 et ses modifications) et de la défense du consommateur (loi 24.240 et ses modifications).
Il s’agissait également d’une norme interventionniste qui n’a atteint aucun de ses objectifs. De plus, sa surveillance était très difficile à réaliser en raison de la nécessité d’affecter de nombreuses personnes aux différents établissements. En pratique, elle n’était pas respectée.
Désormais, les commerçants pourront placer les produits dans des gondoles physiques ou virtuelles selon leurs besoins, mais toujours en conformité avec la réglementation de la défense de la concurrence et du consommateur.
Loi sur l'Achat Argentin et le Développement des Fournisseurs - Effet du DNU 70/23
La Loi 27.437 sur l’Achat Argentin et le Développement des Fournisseurs de 2018 avait pour objectif central que les entités du secteur public national établissent des politiques industrielles visant à utiliser le pouvoir d’achat de l’État pour améliorer la capacité de production nationale et encourager le développement des fournisseurs locaux. Cette réglementation donnait la priorité aux fournisseurs locaux dans les achats publics, cherchant à faciliter leur insertion dans les chaînes de valeur mondiales et à favoriser l’accès aux marchés internationaux.
La loi établissait deux formes de préférence pour les offres d’origine nationale : obligatoire et facultative. La préférence était obligatoire lorsque le montant de la procédure de sélection dépassait la valeur d’un contrat direct sans procédure d’appel d’offre.
Une préférence était accordée aux offres nationales par rapport aux offres étrangères de caractéristiques similaires, ou lorsqu’une comparaison des prix entre des offres d’origine non nationale était effectuée, un écart de préférence de 1% tous les cinq (5) points de pourcentage d’intégration locale sur la valeur brute de production des biens concernés, jusqu’à un écart de préférence maximal de 8%, conformément aux critères de calcul définis par l’autorité d’application à cet effet.
D’autre part, la préférence était facultative lorsque le montant de la procédure de sélection était inférieur la valeur d’un contrat direct sans procédure d’appel d’offre.
La conclusion d’Accords de Coopération Productive (ci-après dénommés « ACP ») était également exigée, qui consistaient en l’engagement de l’adjudicataire de conclure des contrats pour des biens et services locaux liés à l’objet du contrat.
De plus, l’Administration Publique Nationale devait conclure des ACP lorsqu’elle procédait à l’acquisition, la location ou la location de biens qui n’étaient pas d’origine nationale, pour une valeur égale ou supérieure à 240 000 Modules (AR$ 1 920 000 000). Dans ce cas, l’adjudicataire avait l’obligation de conclure des contrats pour des biens et services locaux représentant 20% de la valeur totale de l’offre.
Le Programme National de Développement des Fournisseurs avait pour objectif d’accroître les fournisseurs nationaux dans des secteurs stratégiques afin de contribuer au développement de l’industrie.
L’abrogation implique la perte de la situation préférentielle des fournisseurs locaux, qui devront désormais concourir à égalité de conditions face aux offres internationales.
Selon le gouvernement, l’expérience montrait que l’achat national obligeait l’État à acquérir des produits à un coût plus élevé en raison de la moindre concurrence, les fournisseurs internationaux ne participant pas, entraînant ainsi une augmentation des dépenses publiques.
La conséquence directe de l’abrogation du Programme de Développement des Fournisseurs est la perte des avantages qui y sont accordés. Par conséquent, nous ne pouvons pas estimer quel sera l’impact sur les industries touchées par cette éventualité.
Commentaires Finaux sur le Décret 70/23 dans le Domaine du Commerce
Validité du Décret 70/23
Le DNU entre en vigueur le 29 décembre 2023. Le Chef de Cabinet dispose de 10 jours pour le soumettre à l’examen de la Commission Bicamérale du Congrès. La Commission dispose de 10 jours pour recommander son approbation ou son rejet.
Examen du Décret 70/23 au Congrès Après la recommandation de la Commission, ou en l’absence de celle-ci, les deux Chambres (Chambre des Sénateurs et Chambre des Députés) doivent voter pour accepter ou rejeter le DNU.
Le vote porte sur l’ensemble du DNU, il n’est pas possible de l’accepter ou de le rejeter partiellement. Si l’une des deux Chambres l’approuve, le DNU acquière force de loi.
D’autre part, si les deux chambres le rejettent, le DNU est sans effet, mais les actes réalisés pendant sa vigueur conservent leur validité.
Pour plus d’informations sur le décret 70/23
Si vous souhaitez discuter de cette question avec les avocats de Wiener Soto Caparros, n’hésitez pas à contacter notre auteur.
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