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Successions internationales : Union européenne c. Mercosur
Pilar Durante2026-02-13T11:00:47-03:00
Droit Immobilier

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Perspectives

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Successions internationales : Union européenne c. Mercosur

Successions internationales : Union européenne c. Mercosur

De nombreuses personnes travaillent toute leur vie pour constituer un patrimoine avec l’espoir de le transmettre, au moment de leur décès, à leurs proches. Toutefois, lorsque des liens existent avec plus d’un pays, une question clé se pose : sommes-nous réellement libres de disposer de notre patrimoine comme nous le souhaitons ?

I. Introduction

  • Quelle est la marge de manœuvre réelle d’une personne pour disposer de sa succession ?
  • Le plus déterminant est-il le domicile, la nationalité ou le lieu de situation des biens ?
  • Un même décès peut-il donner lieu à plusieurs procédures successorales dans différents pays ?

En effet, ces interrogations surgissent fréquemment dans des contextes familiaux et patrimoniaux de plus en plus internationalisés. Cette note analyse de manière synthétique les différences structurelles entre le régime successoral de l’Union européenne et celui du Mercosur, en mettant un accent particulier sur la France et l’Argentine, afin d’éclairer les implications pratiques que chaque législation peut avoir au moment de la transmission d’un patrimoine.

II. L’Union européenne : prévisibilité et unité de la succession

L’Union européenne a développé un cadre normatif particulièrement sophistiqué pour traiter les successions internationales. Son axe central est le Règlement (UE) n° 650/2012 [1], qui a introduit des règles uniformes destinées à assurer la prévisibilité, réduire les coûts et éviter la fragmentation des procédures successorales.

a. Règlement (UE) n° 650/2012

Ainsi, ce règlement a instauré une logique claire et cohérente fondée sur les principes suivants :

  • Une seule loi s’applique à l’ensemble de la succession, même lorsque des biens sont situés dans différents pays. Cela permet d’éviter des procédures successorales parallèles et de réduire significativement les délais et les coûts.
  • Est applicable la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès.
  • Le défunt peut expressément opter pour l’application de la loi de sa nationalité, ou de l’une d’entre elles en cas de pluralité de nationalités.

Les décisions rendues en matière successorale, ainsi que le Certificat successoral européen (CSE) [2], sont reconnues et exécutées automatiquement dans tous les États membres, sans qu’aucune procédure supplémentaire ne soit requise.

b. Règlement (UE) 2016/1103 : régimes matrimoniaux

Par la suite, le Règlement (UE) 2016/1103 a été adopté, établissant un système de coopération renforcée en matière de compétence, de loi applicable et de reconnaissance des décisions relatives aux régimes matrimoniaux.

Ce règlement :

  • Fournit un cadre juridique harmonisé pour les couples présentant des éléments d’extranéité, facilitant la gestion patrimoniale dans des contextes transfrontaliers et renforçant la sécurité juridique.
  • Définit de manière autonome le régime matrimonial, englobant les règles impératives, conventionnelles ou supplétives.
  • Établit des règles claires de conflit de lois, permettant aux époux de prévoir la législation applicable à leur régime patrimonial, en privilégiant une loi avec laquelle existe un lien étroit. Cette loi s’applique à l’ensemble du patrimoine, indépendamment de la nature ou de la localisation des biens, y compris lorsque ceux-ci se trouvent en dehors de l’Union européenne.
  • Reconnaît la création ou la transmission de droits sur les biens, sans toutefois obliger les États membres à admettre des droits réels inconnus de leur propre ordre juridique.

c. Points non régis par les règlements

L’article 1 des règlements européens en matière de successions et de régimes matrimoniaux délimite expressément leur champ d’application et énumère une série de questions exclues de leur réglementation.

À titre d’exemple, les règlements ne s’appliquent pas :

  • aux questions fiscales, douanières ou administratives liées à la succession ;
  • à la capacité des personnes ;
  • à l’inscription de droits dans les registres de biens meubles ou immeubles ;
  • ni à d’autres aspects de nature formelle ou administrative.

Par conséquent, ces questions continuent d’être régies par le droit interne de chaque État, ce qui implique que, même au sein d’un système harmonisé comme celui de l’Union européenne, certaines questions clés demeurent soumises à la législation locale de l’État concerné.

III. La France : un modèle notarial impactant les coûts

Une caractéristique du système successoral français est qu’en l’absence de conflit, la succession est principalement traitée par un notaire et non par un juge, contrairement à ce qui se produit dans des pays comme l’Argentine.

Cette approche notariale se traduit généralement, en pratique, par :

  • une plus grande rapidité dans le traitement de la succession ;
  • une moindre conflictualité, les solutions consensuelles étant privilégiées ;
  • et, dans de nombreux cas, des coûts plus prévisibles pour les héritiers.

Toutefois, les coûts successoraux en France sont très élevés. La France maintient un impôt sur les successions structuré selon un barème progressif, dont le taux varie en fonction du degré de parenté et de la valeur des biens hérités [3] :

  • le conjoint survivant et le partenaire lié par un PACS sont totalement exonérés ;
  • pour les héritiers en ligne directe descendante, le taux varie entre 5 % et 45 %, selon le montant hérité ;
  • pour les héritiers collatéraux jusqu’au quatrième degré, le taux applicable s’élève à 55 % ;
  • lorsque les biens sont hérités par d’autres personnes, la charge fiscale peut atteindre 60 %.

En outre, la France dispose de conventions permettant d’éviter la double imposition en matière successorale, un aspect central lorsque l’actif successoral est réparti entre plusieurs pays.

IV. Mercosur : procédures multiples, lois multiples

Contrairement à l’Union européenne, le Mercosur, en tant que bloc, ne dispose pas d’un régime uniforme régissant spécifiquement les successions internationales entre ses États membres.

Cependant, la majorité des pays du Mercosur sont parties aux Traités de Montevideo de droit civil de 1889 et de 1940, qui contiennent des règles de droit international privé applicables aux successions.

Le système prévu par ces traités est diamétralement opposé au modèle européen. En effet, conformément à ces instruments :

  • chaque État est compétent pour les biens situés sur son territoire ;
  • le juge de chaque pays applique son propre droit interne, selon la théorie dite du parallélisme (juge et loi du même État) ;
  • lorsque le défunt laisse des biens dans différents pays, des procédures successorales parallèles doivent être engagées dans chacun d’eux.

Par exemple, si un défunt possède des biens en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, il sera nécessaire d’engager trois procédures successorales indépendantes, une dans chaque pays où se trouvent les biens.

D’un point de vue pratique, ce système est peu efficace, dans la mesure où il impose l’ouverture de multiples procédures, avec la duplication corrélative des délais, des coûts et des efforts.

Ce système présente néanmoins un avantage opérationnel important : les biens soumis à enregistrement sont traités directement au sein du pays où ils doivent être inscrits, ce qui simplifie les opérations d’enregistrement et évite les problèmes d’adaptation entre différents systèmes juridiques.

De plus, il convient de souligner que les Traités de Montevideo ne régissent pas le contenu substantiel des successions. Leur portée se limite à déterminer le juge compétent et la loi applicable, laissant tous les autres aspects — réserve héréditaire, impôts, formes, délais — à la législation interne de chaque État.

V. L’Argentine : entre universalité et protection des biens immobiliers

Lorsque le défunt laisse des biens dans différents pays ne faisant pas partie du Mercosur, le droit argentin résout la question en appliquant le Code civil et commercial de la Nation (CCCN), qui introduit des règles plus modernes en matière de successions internationales.

De manière générale, le système argentin prévoit :

  • l’application de la loi du dernier domicile du défunt ;
  • s’agissant des biens immobiliers situés en Argentine, l’application obligatoire du droit argentin, indépendamment du domicile du défunt ;
  • la compétence du juge du dernier domicile du défunt ;
  • la possibilité pour les héritiers d’ouvrir la succession en Argentine exclusivement pour les biens immobiliers situés dans le pays. Dès lors, le juge argentin n’aura compétence que sur ces biens et ne pourra pas statuer sur le reste du patrimoine.

Cette approche découle d’une conception historique qui considérait l’immeuble comme l’actif patrimonial principal, mais ne reflète pas toujours la réalité actuelle, dans laquelle d’autres biens — participations sociétaires, actifs financiers ou investissements à l’étranger — peuvent avoir une valeur économique équivalente, voire supérieure.

a. Une compétence d’exception : le for de nécessité

Parmi certaines hypothèses, même lorsque le défunt est décédé à l’étranger, le juge argentin peut déclarer sa compétence sur l’ensemble de l’actif successoral. Cette voie exceptionnelle est connue sous le nom de for de nécessité.

Pour son application, il doit être démontré que :

  • un déni de justice est évité, parce que, selon les critères de compétence d’autres pays, il est impossible ou excessivement difficile d’ouvrir la succession à l’étranger ;
  • il n’est pas raisonnable d’exiger l’introduction de la procédure successorale dans un autre pays ;
  • il existe un lien suffisant avec l’Argentine, par exemple parce que la totalité ou la majeure partie des biens ou des héritiers s’y trouvent ;
  • le droit de la défense est garanti, y compris à l’égard des héritiers domiciliés à l’étranger, lesquels doivent avoir engagé la succession ou démontrer de manière certaine la connaissance de leurs droits.

L’objectif est de rechercher une décision efficace, dans la mesure où la majeure partie des biens se trouve en Argentine et que l’exécution devra y être réalisée.

 

b. Coûts de la succession en Argentine

Au contraire de la France, il n’existe pas en Argentine d’impôt national sur les successions. Toutefois, certaines provinces ont instauré des impôts sur la transmission gratuite de biens, comme c’est le cas, par exemple, dans la province de Buenos Aires, où le taux varie entre 1,6 % et 9,5 % selon la valeur des biens et le degré de parenté de l’héritier.

Au-delà de l’aspect fiscal, la procédure successorale argentine présente d’autres variables susceptibles d’en accroître significativement le coût :

  • la succession doit nécessairement être traitée devant un juge, ce qui implique le paiement de frais de justice ;
  • des honoraires professionnels sont dus aux avocats intervenants, leur montant dépendant de la valeur de l’actif successoral et de la durée de la procédure ;
  • parmi les successions comportant des éléments internationaux, les coûts se multiplient lorsque des démarches doivent être coordonnées dans plus d’une juridiction.

VI. Deux modèles, deux philosophies

La différence centrale entre les deux systèmes est claire et découle de deux conceptions juridiques distinctes de la manière d’aborder les successions internationales.

  • En Europe, le modèle promu par l’Union européenne mise sur l’uniformisation et la prévisibilité. Par le biais de règles communes appliquées par tous les États membres, il vise à simplifier le traitement des successions lorsqu’il existe un accord entre les parties et à éviter la fragmentation des procédures. Dans les cas les plus complexes, le système permet d’unifier les décisions et d’en faciliter la reconnaissance au niveau transnational.
  • Au sein du Mercosur, en revanche, l’accent est mis l’intervention du juge du lieu de situation des biens, avec l’application du droit local de chaque État. Cette option renforce la souveraineté normative de chaque pays, mais au prix de la multiplication des procédures successorales lorsque le patrimoine est réparti entre différentes juridictions.

Cette différence structurelle se reflète clairement dans les pays analysés :

  • France : le système permet, en l’absence de conflit, de traiter la succession devant un notaire, sans intervention judiciaire. En résulte une plus grande rapidité et une meilleure prévisibilité du processus. La contrepartie est une forte pression fiscale, en particulier lorsque les héritiers ne sont ni le conjoint survivant ni le partenaire enregistré.
  • Argentine : prédomine un système judiciarisé et formaliste, qui exige l’intervention d’un juge et d’avocats représentant les héritiers, même dans des affaires simples et sans conflit. Bien qu’il n’existe pas d’impôt national sur les successions, les coûts et les délais de la procédure peuvent être élevés, en particulier dans les successions comportant des éléments internationaux.

VII. Réflexion finale : planifier est essentiel

À l’époque d’un monde de plus en plus globalisé, ne pas planifier une succession internationale peut se traduire par des coûts plus élevés, des retards inutiles et même des conflits familiaux parfaitement évitables.

Anticiper une situation inévitable permet de choisir, lorsque la loi le permet, le droit applicable, d’organiser le patrimoine de manière efficace, de coordonner des documents compatibles avec différentes juridictions et de réduire significativement les risques qui surviennent habituellement au moment du décès.

Dans ce contexte, disposer d’un conseil juridique spécialisé en successions internationales est déterminant. Une analyse globale — tenant compte de la localisation des biens, de la situation familiale et des règles applicables dans chaque pays — peut faire la différence entre un processus ordonné et une succession fragmentée, coûteuse et prolongée dans le temps.

Notre équipe conseille régulièrement des personnes et des familles disposant d’un patrimoine dans plus d’une juridiction. Pour analyser votre situation particulière et évaluer des alternatives de planification successorale internationale, vous pouvez contacter WSC Legal.

Notes

[1] Ce règlement n’est pas applicable au Danemark ni à l’Irlande, ces pays ayant décidé de ne pas y adhérer.

[2] Le CSE est délivré par l’autorité compétente en matière successorale et peut être utilisé par les héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires et administrateurs de la succession afin de faire valoir leur qualité et d’exercer leurs droits ou prérogatives dans d’autres États membres. Une fois délivré, le CSE est reconnu dans tous les États membres sans qu’aucune procédure particulière ne soit requise.

[3] https://www.economie.gouv.fr/particuliers/preparer-ma-retraite-et-ma-succession/droits-de-succession-que-devez-vous-payer-sur-votre-part

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