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Projet de Réforme du Droit du Travail Agricole
Le projet de loi de modernisation du travail présenté par le gouvernement devant le Congrès de la Nation modifie certains aspects importants du Régime du Travail Agricole (loi n° 26.727) et abroge certaines de ses dispositions. Dans le présent article, nous évoquerons ses axes les plus importants.
Négociation salariale
Le projet réduit le poids de la participation de la Commission Nationale du Travail Agricole (CNTA) dans les relations individuelles, ce qui se manifeste à travers les modifications suivantes :
- Négociation salariale. Le schéma tripartite (travailleurs, employeurs et État – CNTA) est abandonné et remplacé par un modèle bipartite, dans lequel les salaires devront être convenus directement entre travailleurs et employeurs par le biais de la négociation collective, avec homologation ultérieure par l’Autorité d’Application.
- La CNTA perd son rôle décisionnel en matière salariale et se limite à la convocation de la négociation salariale du secteur, supprimant ainsi l’intervention directe de l’État dans la détermination des rémunérations et renforçant l’autonomie des parties dans la fixation des conditions salariales.
- Les compétences de la CNTA sont expressément limitées à celles qui sont énumérées de manière exhaustive, excluant toute possibilité d’interprétation extensive de ses attributions.
Toutefois, le projet introduit une faculté exceptionnelle permettant à la CNTA de fixer des allocations non rémunératoires en cas de suspension de la relation de travail résultant d’urgences climatiques, économiques, de catastrophes naturelles ou de situations de force majeure, toujours avec l’accord exprès du secteur employeur et dans le cadre de programmes optionnels et non contraignants pour l’employeur.
Suppression du statut du salarié permanent à activité discontinue
Le projet propose d’introduire un changement structurel dans les modalités contractuelles du travail agricole en supprimant le statut du salarié permanent à activité discontinue. Les principales modalités resteraient alors le travail permanent à prestation continue, le travail temporaire et le travail en équipe ou en groupe familiale, faisant disparaître la catégorie intermédiaire qui reconnaît actuellement des droits à indemnisation à ceux qui sont embauchés de manière répétée par un même employeur pour des tâches saisonnières, cycliques ou liées à des processus temporaires propres à l’activité agricole.
La suppression du statut du salarié permanent à activité discontinue soulève des interrogations quant à la situation des travailleurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, se trouvent sous ce type de contrat. En particulier, la subsistance ou non de l’obligation de convocation qui pèse aujourd’hui sur l’employeur à chaque cycle productif ou chaque saison, ainsi que les droits à indemnisation découlant de l’ancienneté déjà acquise par ces travailleurs, pourrait faire l’objet de débats. L’absence de dispositions transitoires spécifiques pourrait donner lieu à des interprétations divergentes et à des conflits potentiels quant à l’impact de l’élimination de cette catégorie sur les droits acquis sous le régime antérieur.
Modification de la période d’essai
En matière de période d’essai applicable aux travailleurs embauchés pour une durée indéterminée, les dispositions de la loi sur le contrat de travail (LCT) s’appliquent actuellement, laquelle prévoit un délai de 6 mois. Le projet propose de modifier ce schéma en cessant de se référer à la LCT et en établissant expressément une période d’essai spécifique pour les travailleurs agricoles permanents à prestation continue, portée à 8 mois.
Modification du régime de solidarité
Dans le régime en vigueur, lorsque des travaux ou services propres à l’activité normale et spécifique de l’établissement sont sous-traités et exécutés dans son cadre, la loi considère que la relation de travail du personnel affecté à ces travaux ou services est établie avec le donneur d’ordre (également appelé « entreprise utilisatrice »), même si les travailleurs ont été enregistrés par le sous-traitant. Le projet modifie ce critère : il établit que, dans tous les cas, les travailleurs seront considérés comme des employés directs de celui qui enregistre la relation de travail (le sous-traitant), même s’ils ont été embauchés pour fournir des services au bénéfice de tiers, supprimant ainsi la présomption légale actuellement applicable à ces situations.
Par ailleurs, le texte en vigueur prévoit une responsabilité solidaire étendue de l’entreprise utilisatrice concernant les obligations de travail et de sécurité sociale du sous-traitant, y compris celles découlant de la rupture du contrat, et permet au travailleur d’agir directement contre l’entreprise utilisatrice, même sans agir contre le sous-traitant. Le projet remplace ce régime par une solidarité plus limitée, restreignant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice exclusivement aux obligations de travail et de sécurité sociale exigibles pendant la période de prestation effective de services à son profit.
Cas particuliers de solidarité : preneurs à bail et entreprises liées
En ce qui concerne les propriétaires fonciers, le régime actuel exclut de l’application de ces règles de solidarité uniquement ceux qui louent des terres ne constituant pas des exploitations productives. Le projet élargit considérablement cette exclusion en établissant que les personnes qui louent des terres, des machines ou des équipements ne seront, en aucun cas, solidairement responsables des obligations des travailleurs enregistrés par des tiers, étant étrangères à la relation de travail.
Enfin, le projet abroge la norme qui établit actuellement la responsabilité solidaire entre entreprises subordonnées ou liées en ce qui concerne les obligations de travail et de sécurité sociale de chacune d’elles. Cette modification supprime un autre cas important d’extension de responsabilité, renforçant un modèle centré sur la responsabilité de l’employeur enregistreur et limitant les situations dans lesquelles les travailleurs peuvent agir solidairement contre des tiers.
Fonds d’assistance au travail
Le projet crée un Fonds d’assistance au travail (Fundo de Asistencia laboral – FAL) obligatoire, destiné à contribuer au paiement des indemnités légales découlant de la rupture du contrat de travail, y compris celles prévues par la loi sur le régime du travail agricole.
Les employeurs devront verser une contribution mensuelle de 3 % des rémunérations, compensée par une réduction équivalente des cotisations patronales au Système intégré de retraite argentin. Pour approfondir ce sujet, nous recommandons la lecture de notre article récemment publié.
Intérêts
Dans la continuité de la réforme de la LCT, le projet adopte le même critère pour l’actualisation des créances judiciaires issues des relations de travail agricole. À cet égard, les intérêts ne pourront pas excéder ceux qui résulteraient de l’application de l’indice des prix à la consommation (IPC), majorés d’un taux d’intérêt annuel de 3 %, l’anatocisme étant expressément interdit.
Cet ajout vise à fixer une limite et à établir un critère plus uniforme pour les taux d’actualisation appliqués dans les litiges judiciaires. Ce critère serait applicable aux procédures qui ne disposent pas d’une décision définitive au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
Si vous souhaitez discuter de cette question avec les avocats de Wiener Soto Caparros, n’hésitez pas à contacter notre auteur jmcedolini@wsclegal.com et mramirez@wsclegal.com.
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